Interdiction de fumer dans les lieux publicsArticle L3511-7 du code de la santé publiqueModifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 JORF 25 mai 2006Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent. Article R3511-1 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1- Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2- Dans les moyens de transport collectif ;
3- Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article R3511-2 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. Article R3511-3 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes : 1- Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2- Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3- Ne pas constituer un lieu de passage ;
4- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Article R3511-4 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif. Article R3511-5 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail. Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire. Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans. Article R3511-6 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2. Article R3511-7 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail. Article R3511-8 du code de la santé publiqueModifié par Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 1Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2. |