Dispositions généralesArticle L3511-1 du code de la santé publiqueSont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impàts. Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles. Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Article L3511-2 du code de la santé publiqueSont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible. Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement. Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. Article D3511-16 du code de la santé publiqueCréé par Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit : 1- Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
2- Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
3- Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
Article L3511-2-2 du code de la santé publiqueCréé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 99L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. Article L3511-6 du code de la santé publiqueModifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 JORF 25 mai 2006Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque paquet de cigarettes porte mention : 1- De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres.
2- De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire. A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. Article L3511-8 du code de la santé publiqueModifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 JORF 25 mai 2006Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac". Article D3511-14 du code de la santé publiqueModifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai. Article L3511-9 du code de la santé publiqueModifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 JORF 25 mai 2006Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée. Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. |